Diffuseurs publics et artistes dans les provinces maritimes

Meilleures pratiques en arts visuels

L’objectif ultime de ce projet est de développer une uniformité et une compréhension commune des standards de l’industrie dans les provinces maritimes qui sont conformes aux Meilleures pratiques déjà établies ou qui sont en développement ailleurs au Canada. En retour, ceci permet aux artistes des provinces maritimes de faire affaires plus facilement tant aux maritimes que partout au pays.

Les diffuseurs publics sont des organismes sans but lucratif qui reçoivent la majeure partie de leurs fonds de fonctionnement des gouvernements locaux, provinciaux ou fédéraux. Ils ont pour mandat de collectionner, conserver, exposer et/ou promouvoir l’art dans l’intérêt du public.

Parmi les diffuseurs publics, on compte les organismes de diffusion nationaux, provinciaux, régionaux et municipaux ainsi que les centres d’artistes. Quelques diffuseurs financés par le privé opèrent de la même façon que les diffuseurs publics et organisent des expositions non commerciales. Tous les diffuseurs publics, y compris les diffuseurs privés qui opèrent comme des diffuseurs publics, et tous les artistes qui y exposent des œuvres devraient se conformer aux meilleures pratiques en matière de diffusion.

Il existe une grande diversité de pratiques dans les relations entre les artistes et les diffuseurs publics dans les provinces maritimes. Les pratiques relatives à la structure et au calendrier des expositions varient également. Certains diffuseurs publics acquièrent ou vendent des œuvres, alors que d’autres ne le font pas.

La relation entre un artiste et un diffuseur public est d’ordre professionnel et constitue un contrat d’affaires. Elle devrait donc être traitée en conséquence. Le maintien d’une approche professionnelle dans cette relation est la meilleure garantie de succès. Les meilleures pratiques décrites dans ce document devraient en faciliter l’atteinte.

La vente d’œuvres comme source de revenus place les diffuseurs publics sur le terrain des galeries commerciales ; ils devraient donc se conformer aux meilleures pratiques définies dans le document traitant de la diffusion en contexte commercial. La relation établie entre un artiste et une galerie privée devrait être respectée aussi bien par le diffuseur public que par l’artiste.

Le développement d’un projet d’exposition implique la tenue de tractations formelles et informelles ; l’artiste ou le diffuseur peut en prendre l’initiative. Cela peut inclure une visite en atelier. Lorsqu’un accord de principe est obtenu pour la tenue d’une exposition, les deux parties s’engagent dans la négociation des dates de l’exposition, du ou des lieu(x) où elle se tiendra, des équipements nécessaires, etc. Il est important que l’artiste et le diffuseur s’informent mutuellement de leurs rôles, de leurs responsabilités et des limites de leur engagement.

La rédaction d’un contrat devrait être l’aboutissement des négociations ; le contrat est nécessaire pour l’établissement de relations fructueuses entre un artiste et un diffuseur public. Cependant, dans les provinces maritimes, l’utilisation de contrat n’est pas généralisée et la forme des contrats peut varier. Les contrats devraient être clairs et couvrir tous les aspects d’une exposition, comme recommandé dans le présent document.

La loi canadienne sur le droit d’auteur protège les droits de reproduction des œuvres de l’artiste.

Au Canada, le droit d’exposition est inclus dans la Loi sur le droit d’auteur. Elle reconnaît à l’artiste le droit de recevoir une compensation financière pour l’utilisation de son œuvre. Le paiement de redevances pour droit d’exposition est une exigence légale pour les expositions d’œuvres produites après le 8 juin 1988, lorsque le but de l’exposition est autre que la vente ou la location d’œuvres.

Les droits moraux font également partie de la Loi sur le droit d’auteur.

La responsabilité de protéger les droits moraux, de reproduction et d’exposition est partagée entre l’artiste et le diffuseur.

La protection des œuvres, ainsi que le respect des politiques de l’institution dans les cas de pertes, dommages ou vols, font partie des obligations normales d’un diffuseur public.

L’acquisition d’œuvres (pour la collection du diffuseur) devrait s’effectuer de façon professionnelle. On ne devrait pas s’attendre à ce que l’artiste accorde un rabais, qu’il supporte les risques de l’échec d’un projet d’achat, ou qu’il concède au diffuseur un droit d’acquisition automatique sur l’une ou l’autre de ses œuvres.

L’aliénation d’une œuvre (le retrait d’une œuvre d’une collection) devrait être évitée. Lorsqu’il est nécessaire de le faire, on devrait procéder selon la politique officielle de l’institution. Celle-ci devrait reconnaître à l’artiste un droit de premier refus.

Ce document fournit des lignes directrices et des balises pour les diverses situations énumérées plus haut.

1 LES BASES D’UNE SAINE RELATION

1.1 La mission de base d’un diffuseur public est l’exposition, la collection et la conservation d’œuvres d’art, de même que la programmation d’événements publics et l’éducation aux arts visuels. Même s’il peut arriver que le diffuseur soit impliqué dans la vente, en administrant des boutiques où il effectue des ventes d’œuvres exposées temporairement, sa mission première est sans but lucratif.

1.2 Le caractère temporaire de la plupart des expositions chez les diffuseurs publics influence la nature de la relation entre un diffuseur et un artiste. On devrait donc la baliser par la négociation et la rédaction d’un contrat.

1.3 Toutes les pratiques des diffuseurs publics devraient se conformer aux normes de l’industrie.

1.4 Le diffuseur public est responsable du respect des droits légaux de l’artiste, incluant ses droits d’auteur et ses droits moraux. (Voir la section 9)

1.5 Le paiement d’une redevance pour droit d’exposition est prévu dans la Loi sur le droit d’auteur du Canada ; on devrait donc s’y conformer. (Voir la section 4)

1.6 Les organisateurs devraient avoir la responsabilité de préserver l’indépendance du jury et de ne pas chercher à influer sur ses décisions.

1.7 Les organisateurs devraient communiquer rapidement aux artistes les résultats du concours.

2 LES ENTENTES ET LES CONTRATS

2.1 Les diffuseurs publics devraient offrir de signer un contrat avec les artistes dont ils veulent exposer, acquérir ou vendre les œuvres. Ces contrats devraient contenir toutes les mentions relatives à la tenue d’une exposition, à l’achat ou à la vente d’œuvres.

2.2 Nonobstant ce qui précède, ce ne sont pas tous les diffuseurs ou lieux d’exposition qui utilisent des contrats types. Même dans les cas où de tels contrats existent, le diffuseur peut ne pas avoir comme pratique standard de l’offrir à l’artiste.

2.3 Cette omission ne devrait pas empêcher la négociation et la prise en note des termes d’une entente. D’ailleurs, même si on lui présente un contrat type standard, l’artiste peut vouloir négocier des conditions plus généreuses ou des mentions non incluses dans le contrat.

2.4 Lorsque le diffuseur n’offre pas de contrat ou qu’il n’en a pas, l’une ou l’autre des parties peut prendre en notes par écrit les termes de l’entente qu’ils ont conclue et en remettre une copie signée à l’autre partie.

2.5 En acceptant les termes tels que rédigés par l’artiste, le diffuseur reconnaît qu’ils ont fait l’objet d’une négociation et d’une entente agréée par les deux parties.

2.6 En plus des bonnes pratiques décrites dans les sections qui suivent, on doit aussi, lors de la négociation d’un contrat, prendre en considération :

■ le lieu où se tiendra l’exposition ;

■ la sélection et l’installation des œuvres ;

■ le transport des œuvres ;

■ les déplacements de l’exposition en cas de tournée, incluant le transport, l’entreposage, l’installation, etc.;

■ les exigences relatives à la présentation (encadrement, construction, présentoirs, équipement technique, personnel, etc.)

2.7 D’autres aspects dignes de considération dans un contrat sont décrits dans les sections suivantes.

3 LES COÛTS D’EXPOSITION

3.1 Le diffuseur public devrait couvrir tous les coûts de l’exposition, incluant les frais de promotion, de vernissage et autres réceptions, de transport et d’installation des œuvres. Le niveau de ces coûts devrait faire l’objet d’une négociation.

3.2 Toute dépense imputée à l’artiste devrait être négociée d’avance entre les parties et consignée par écrit dans le contrat ou l’entente.

3.3 Nonobstant l’article 3.1, il est possible que l’on demande à l’artiste de défrayer certains coûts :

■ changements tardifs demandés par l’artiste au catalogue ou à une publication ;

■ cartons d’invitations différents de ceux que la galerie utilise habituellement ;

■ matériel artistique incluant les équipements et appareillages technologiques ;

■ transport des œuvres à l’aller ou au retour.

4 LES DROITS D’EXPOSITION

4.1 En vertu de la Loi sur le droit d’auteur du Canada, lorsqu’une exposition n’est pas tenue aux fins de vente ou de location des œuvres, l’artiste a le droit de percevoir une redevance pour droit d’exposition pour la présentation d’œuvres créées après le 8 juin 1988. Plusieurs diffuseurs publics paient aussi une redevance pour les œuvres produites avant cette date (voir la section 9).

4.2 On peut prendre connaissance des montants minimums recommandés pour les redevances de droits d’exposition et de reproduction pour les utilisations publicitaires ou commerciales en consultant la Grille tarifaire CARFAC/RAAV. On y indique aussi un barème de tarifs minimums pour les honoraires professionnels lorsque l’artiste est consulté ou qu’il travaille à l’installation ou à la préparation de l’exposition. Les diffuseurs publics et les artistes devraient s’y référer pour savoir à quoi s’attendre en termes de rémunération minimale.

En 2007, une entente sur les redevances de droit d’exposition a été négociée entre CARFAC, le RAAV (Regroupement des artistes en arts visuels du Québec), l’ODMAC (Organisation des directeurs de musées d’art du Canada) et l’AMC (Association des musées canadiens). La grille tarifaire de CARFAC s’applique à tous les diffuseurs publics. Elle est mise à jour annuellement avec changements majeurs adoptés par les membres de CARFAC. Des efforts sont déployés afin d’assurer que l’entente sur les redevances soit une norme reconnue à la fois par les artistes et les utilisateurs.

5 ÉCHÉANCIER

5.1 L’artiste et le diffuseur public devraient négocier afin de s’entendre sur un échéancier pour l’exposition, en y précisant :

■ la date finale du dépôt de la liste des œuvres incluses dans l’exposition ;

■ la date de tombée pour les outils promotionnels et le catalogue ;

■ les dates de paiement ;

■ le vernissage, les événements promotionnels ou autres ;

■ le temps disponible pour l’installation ;

■ la durée de l’exposition ;

■ pour les prestations publiques : la durée, la fréquence, l’horaire et la date de publication du calendrier.

6 LES OBLIGATIONS DE L’ARTISTE

6.1 L’artiste devrait livrer au diffuseur, en bon état et au moment prévu, les œuvres sélectionnées, soigneusement emballées et prêtes à être présentées.

6.2 L’artiste devrait s’assurer que le diffuseur a en main toutes les informations nécessaires à l’installation adéquate des œuvres.

6.3 L’artiste devrait fournir au diffuseur une liste descriptive complète des œuvres de l’exposition, comprenant le titre, la date de création, les dimensions, la juste valeur marchande pour fins d’assurances, l’état de chaque œuvre et toute autre information nécessaire. Le diffuseur devrait vérifier cette liste en procédant à un examen des œuvres, signer la liste et en remettre une copie à l’artiste.

6.4 L’artiste devrait remettre au diffuseur des informations biographiques exactes.

6.5 Le cas échéant, l’artiste et le diffuseur devraient discuter des aspects sanitaires ou sécuritaires de l’œuvre.

7 PROMOTION

7.1 Avant la tenue de l’exposition, l’artiste et le diffuseur devraient s’entendre sur l’étendue et la nature des activités promotionnelles entreprises par le diffuseur ; sur l’étendue de la contribution et de la participation de l’artiste à ces activités (des reproductions aux fins de promotion par exemple), et sur l’éventualité de la remise de copies du matériel documentaire et promotionnel à l’artiste.

8 DOCUMENTATION

8.1 Le diffuseur devrait produire et conserver une documentation visuelle de l’exposition. L’artiste peut également y contribuer.

9 DROITS D’AUTEUR

9.1 Au Canada, les droits d’auteur sur les œuvres appartiennent à l’artiste, à moins que celui-ci n’ait signé une entente à l’effet de vendre ou de céder ses droits d’auteur, ou encore de renoncer à leur exercice. Cela inclut les reproductions effectuées par le diffuseur, même lorsqu’il a l’intention de vendre les œuvres. Le diffuseur devrait donc obtenir de l’artiste une licence pour toutes les utilisations de ses œuvres.

9.2 En vertu de la Loi sur le droit d’auteur du Canada, lorsqu’une exposition n’est pas tenue aux fins de vente ou de location des œuvres, l’artiste a le droit de percevoir une redevance pour droit d’exposition pour la présentation par un diffuseur public d’œuvres produites après le 8 juin 1988. La pratique veut que les diffuseurs publics paient aussi une redevance pour les œuvres produites avant cette date. (Voir la section 4)

9.3 Le diffuseur public devrait protéger les droits légaux de l’artiste, y compris les droits d’auteur, dans des activités comme la consignation, la vente ou la promotion. Il devrait prendre toutes les mesures raisonnables pour que les tiers le fassent également.

9.4 L’artiste peut gérer lui-même ses droits d’auteur, ou encore les céder à une société de gestion collective pour qu’elle le fasse en son nom. Si une entité autre que l’artiste gère ses droits d’auteur, il peut être nécessaire que le diffuseur en obtienne une licence lui permettant d’exposer l’œuvre (les œuvres). Lorsque l’artiste a confié la gestion de ses œuvres à une société de gestion, il est de la responsabilité de l’artiste d’informer le diffuseur des démarches nécessaires pour obtenir des licences d’exposition et de reproduction.

9.5 Il est nécessaire que le diffuseur public obtienne du titulaire du droit d’auteur une licence appropriée avant de reproduire des œuvres. Une fois cette licence obtenue, le diffuseur devrait informer l’artiste lorsqu’il procède à leur reproduction.

9.6 Les droits moraux sont inhérents aux droits d’auteur. Bien que l’artiste puisse choisir de renoncer à les exercer, celui-ci ne peut ni les vendre ni les céder.

9.7 Le diffuseur public ne devrait pas inciter l’artiste à renoncer à ses droits d’auteur, ni à les vendre ou à les céder.

10 PROTECTION DES OEUVRES

10.1 Les œuvres confiées au diffuseur public sont sous sa responsabilité.

10.2 Le diffuseur devrait prendre toutes les précautions raisonnables lorsque lui-même, ou son personnel, manipule, entrepose, expose ou emballe les œuvres.

10.3 Le diffuseur est responsable de souscrire une police d’assurance adéquate. Le contrat devrait décrire de façon détaillée la couverture d’assurance de même que la procédure en cas de perte, de dommages ou de vol, tant que les œuvres sont sous sa protection.

10.4 Le diffuseur a la responsabilité de produire un rapport sur l’état des œuvres lors de leur réception et de leur expédition.

10.5 Si le diffuseur n’offre pas de couverture d’assurance, l’artiste, ou le propriétaire de l’œuvre (des œuvres) devrait en être informé par écrit.

10.6 Le diffuseur est également responsable de la sécurité, de la prévention des incendies et du maintien d’un environnement adéquat, incluant la disposition et l’éclairage des œuvres.

10.7 Si l’accès à l’œuvre requiert de l’équipement technique, du personnel ou tout autre moyen explicite, le diffuseur public a la responsabilité de s’assurer qu’ils sont disponibles. En cas de problème, le diffuseur devrait en informer l’artiste et rectifier la situation rapidement.

10.8 Lorsque l’œuvre est éphémère (par sa nature même ou parce qu’elle s’autodétruit), l’artiste et le diffuseur devraient s’entendre avant l’exposition afin de déterminer qui a la responsabilité de conserver ou de jeter les résidus de l’œuvre.

11 ACQUISITION D’ŒUVRES

11.1 Lorsque la collection d’œuvres d’art fait partie du mandat du diffuseur public, celui-ci devrait mettre en place une Politique d’acquisition. Celle-ci devrait décrire le mandat, détailler le processus et les conditions d’achat et préciser qui peut autoriser une acquisition. De plus, elle devrait statuer sur le contenu des prochaines sections.

11.2 Une Politique d’acquisition ne devrait pas prévoir l’acquisition automatique des droits d’auteur de l’artiste.

11.3 Une Politique d’acquisition devrait aussi inclure une procédure en vue de l’aliénation d’œuvres artistiques (voir aussi la section 12).

11.4 Une Politique d’acquisition devrait chercher à limiter au strict minimum requis le délai d’application de la procédure d’acquisition, de façon à réduire le risque que l’artiste perde d’autres occasions de vente.

11.5 Le diffuseur a la responsabilité de tenir l’artiste, ou son représentant commercial, informé de la progression du processus d’acquisition.

12 ALIÉNATION D’OEUVRES

12.1 Un diffuseur devrait éviter d’aliéner les œuvres d’une collection publique.

12.2 Lorsqu’une aliénation est considérée comme inévitable, l’artiste devrait être informé de la décision et de la procédure prévue par le diffuseur.

12.3 En cas d’aliénation d’une œuvre par un diffuseur public, l’artiste devrait obtenir un droit de premier refus.

13 VENTES D’ŒUVRES PAR UN DIFFUSEUR PUBLIC

13.1 Lorsque les mandats premiers d’un diffuseur public sont l’exposition et la collection d’œuvres d’art, le diffuseur ne devrait pas percevoir de commission sur la vente d’œuvres lors d’une exposition temporaire.

13.2 Lorsque le diffuseur public opère un commerce de vente d’œuvres en plus de ses activités d’exposition et de collection, il est recommandé de consulter le document : Galeries commerciales et artistes dans les provinces maritimes.

13.3 Toute relation d’affaires établie entre un artiste et une galerie privée devrait être respectée, et ce, aussi bien par le diffuseur public que par l’artiste.

14 RÉSOLUTION DE DIFFÉRENDS

14.1 En cas de différends en cours de réalisation d’un contrat, les parties devraient recourir à la médiation avant d’initier toute démarche légale.

Pour plus de renseignements, voir la section Références.